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Droit et devoir de Memoire
20 juillet 2023

Conseil d etat sous Petain a l Heure d'ete

 

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l heure d ete de petain 1942 

SECRÉTARIAT D’ÉTAT AUX COMMUNICATIONS

Avance de l’heure légale.


Nous, Maréchal de France, chef de l’Etat français, Sur le rapport du ministre secrétaire d Etat aux linances et du secrétaire d’Etat aux communications,
Vu la loi du 24 mai 1923 relative à l’avance de l’heure légale, moditiée par la loi du 19 décembre 1910,


Décrétons: Art. 1er. — L’heure légale sera avancée de deux heures, dans les territoires non occupés, le 5 mai 1941, à zéro heure.

Art. 2. — Le ministre secrétaire d’Etat aux linances, le secrétaire d’Etat aux communications et les secrétaires d’Etat intéressés sont chargés, chacun en ce qui Je concerne, de l’exécution du présent décret.

Fait à Vichy, le 16 février 1941.

PH. PÉTAIN. Par le Maréchal de France, chef de l’Etat français :

Illustration.

Le ministre secrétaire d Etat aux finances, YVES BOUTIIILLIER.

Fichier:Yves Bouthillier (1901-1977).jpg — Wikipédia

Le secrétaire d'Etat aux communications, JEAN BERTHELOT

 

 

Le décret du 17 février 1942 (Journal Officiel du 20 février 1942) précise que l'heure applicable en zone non occupée sera TU + 2 heures à compter du 9 mars 1942. À partir de cette date, la France est donc à nouveau réunifiée à partir de l'époque de ce point de vue

Communication

heure d'ete 1942

Heure d ete 1942

 

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Le pass vaccinal de l Amiral Platon et l Heure d'ete de petain symbole de la collaboration et du conseil d Etat 
Loi du 10 decembre 1941

Loi de Vichy du 10 décembre 1941 du Pass Vaccinal de l Amiral Platon

A:t. 2 — Les passeports sanitaires prévus par la réglementation en vigueur ne seront

délivrés que sur présentation préalable de la carte de vaccination antiamaryle.

Pass Vaccinal une Loi de Vichy de l Etat Français 

journal officiel de l'Etat français. Lois et décrets (imprimé à Vichy) (version papier numérisée) n° 0333 du 12/12/1941 - Texte en accès protégéVaccination antiamaryle.

Le contre-amiral, secrétaire <l’Etat aux colonies, Vu le décret du 14 avril 1904 relatif à la protection de la santé publique en Afrique occidentale française et en particulier, son article G:

Vu l’arrête du gouverneur général de l’Afrique occidentale française en date du

30 mars 1933 fixant les mesures d’ordre général A appliquée en vue de prévenir l'écloSion de la fièvre jaune;

Vu le rapport en date du 22 avril 1941 du médecin général, inspecteur des services sanitaires et médicaux de l’Afrique occidentale française, relatif aux résultats obtenus depuis 1939, en matière de vaccinations antiamaryles;

Vu l’arrêté Interministériel en date du 40 septembre 1941 rendant obligatoire la vaccination antiamaryle de tout le personnel relevant du département de la guerre stationné en Afrique occidentale française;

Vu la demande télégraphique en date du 23 novembre 1941 du gouverneur général,haut commissaire de l’Afrique française; Sur la proposition du directeur du service de santé des colonies,

Arrête :

Art. 1”. — La vaccination antiamaryle par scarifications est obligatoire pour toute la

population civile, européenne et indigène de l Afrique occidentale française. Les instructions techniques relatives à la pratique de la vaccination et à ses contre-indications, annexées à l'arrêté de septembre 1941 rendant la vaccination antiamarylo obligatoire chez les militaires, sont applicables aux populations civiles.

A:t. 2 — Les passeports sanitaires prévus par la réglementation en vigueur ne seront délivrés que sur présentation préalable de la carte de vaccination antiamaryle.

Art. 3. — Toute personne débarquant dans un port de la ‘colonie sera obligatoirement soumise 4 la vaccination antiamaryle si elle ne peut justifier avoir été vaccinée depuis moins d'un an.

Art. 4. — Les contrevenants aux dispositions du présent arreté et leurs complices seront passibles des pénalités prévues par le décret du li avril 1904, modifié le 8 mai 1922 et complété par le décret du 2i juillet 1924, sur ta protection de Ja santé publique en Afrique occidentale.

Art. 5. — Le gouverneur général, haut commissaire de l’AIrique française, est chargé de l’exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel et au Rullclin officiel du secrétariat d’Etat aux colonies.

Fait à Vichy, le 10 décembre 1941.

AM PLATON

L'Amiral Charles Platon a son bureau, circa 1940 a Vichy ...

 

Le Vice-président du Conseil attirera l'attention du Garde des sceaux sur les tensions qui risquaient d'être provoquées par des réintégrations consécutives aux décisions d'annulation (lettre du 8 avril 1954) : aussi la réintégration serat-elle généralement assortie d'une admission de l'intéressé à faire valoir ses droits à laretraite ; les lois d'aministie successives (de celle du 5 janvier 1951 à celle du 18 juin1966) exclueront quant à elles une réintégration de plein droit.

Le Conseil d etat retablit lers Lois de Vichy poutr son mentor Petain contre la Republiqe

Nous nous mettons donc, comme c'est notre élémentaire devoir disposition du gouvernement» déclarait le Président  Alfred Porché à l'Assemblée générale du 24 août 1940

Loi du 18 décembre 1940. Décret du 7 janvier 1941 portant règlement intérieur du Conseil d'État, Clermont-Ferrand, Impr. générale, 1941.

 

LOI sur le conseil d’Etat de la Collaboration

 

Le serment au Chef de l'Etat, qui s'effectue à Royat, dans les salons de l'hôtel Majestic, en présence du maréchal Pétain le 19 août 1941, de véritable conclusion quant à l'engagement du Conseil d'Etat aux côtés du pouvoir.
Nous, Maréchal de France, chef de l’Etat français,
Vu l’acte constitutionnel n° 2 du U juillet 1940, fixant les jHMivoirs du chef de l’Etat français;
Après avis du conseil d'Etat, Le conseil des ministres entendu, Décrétons:
TITRE l*r Composition du conseil d’Etat et statut de ses membres.
Art. ipr. — Le conseil d’Etat se compose de: 1° Un vice-président ; 2° Cinq présidents de section; • — 3° Trente-six conseillers d’Etat en service ordinaire ;
4° Quarante conseillers d’Etat en service extraordinaire ;
5° Quarante-trois maities des requêtes, dont l’un est chargé des fonctions de secrétaire général et placé à la tête des bureaux du conseil d’Etat;
G° Quarante auditeurs, dont vingt-cinq de iro classe et quinze de 3e classe.
Art. 2. — Le conseil d’Etat est présidé par le garde des sceaux, ministre secrétaire d’Etat à la justice, et, en son alnencc, par le vice-président. Le vice-président est nommé par décret pris en conseil des ministres et choisi parmi les présidents de section ou les conseillers en service ordinaire. Le garde des sceaux a le droit de présider, soit Rassemblée générale, soit les sections, hormis la section du contentieux ; il a voix délibérative toutes les fois qu’il préside.
En l'absence du garde des sceaux cl du Vierf-président, le conseil d’Etat est présidé par le plus ancien des piésidents de section, en suivan* l’ordre du tableau. Ait. 3. — Les ministres et secrétaires d'Etat ont rang et séance à l’assemblée générale du conseil d'Etat. Chacun a voix délibéra ivc, en matière non contentieuse, pour les affaires qui dépendent de son département. A.t. 4. — Les présidents de section sont nommés par décret pris en conseil des ministres et choisis parmi les conseillers en service ordinaire. Art. ô. — Les conseillers (Etat en service ordinaire sont nommés por décret plis en conseil des ministres. Nul ne peu" être nommé conseiller d’Etat s'il n’est Age de epiaiantc ans accomplis. Les deux tiers au moins des emplois vacants de conseiller d'Etat sont réservés aux maîtres des requêtes. Art. 0. — Ont le titre de conseiller d’Etat en servico ex raordinairc: 1° De plein droit et tant que durent leurs fonctions, les secrétaires généraux des ministères et secrétariats d’Etat; 2° En vertu de leur nomination par décret pris en conseil des ministres: a) Pour la durée de scs fonctions, un haut fonctionnaire de chaque ministère ou secrétariat d’Etat qui ne serait jkts représenté au conseil par un secrétaire général; b) Pour la période fixée par le décret de nomination, des personnalités qualifiées dans les différents domaines de l’activité nationale. Art. 7. — Le secrétaire général, les maîtres des requêtes j>ont nommés par arrêté du garde des sceaux, ministic secrétaire d’Etat à la justice; le vice-président délibérant avec les présidents de section est appelé à faire des présentations. Seul réservés aux auditeurs de premier classe les trois quarts au moins des emplois vacants de maities des requêtes. Nul ne peut  être nommé maître des requêtes s’il n’est âgé de trente ans et, en dehors des auditeurs de 1er « classe en exercice, s’il ne jouit de dix ans de services publics tant civils que militaires. Ait. 8. — Les audi cnrs de i" classe sont choisis parmi les auditeurs de 2® classe; ils sont nommés par arrêté du garde des sceaux, ministre secrétaire d’Etat i la justice; le vice-président délibérant avec les présidents de section t*st appelé à faire des présentations. *' Art. 9. — Les auditeurs de 2e classe sont nommés au concours dans les formes et aux condi ions déterminées par un règlement d'administration publique. Le concours est ouvert chaque année au mois de décembre pour un nombre de places tixé |>ax arrêté du garde des sceaux, ministre secrétaire d’Ktat à la justice, les nominations étant ensuite faites dans les limites de l’ciTectif légal. Les nominations recevront eflet du Ier janvier suivant pour tes vacances existant à la Un de l’année du concours et elles suivront immédiatement les réalisations ultérieures de vacances.
Un arrêté du garde des sceaux, ministre secrétaire d’Etat à ia junicc, peut ouvrir, s’il y a lieu, un concours supplémentaire en cours d’année et fixe la ou les dates où seront faites lès nominations. Nu! ne peut être nommé auditeur do 2® classe s’il a moins de vingt et un ans et plus de vingt-six ans accomplis au iondre aux nécessités de scs fonctions au conseil, le viceprésident, délibérant avec les présidents de section, signale le cas au garde des sceaux, ministre secrétaire d’Etat à la justice, en vue de la nom nation éventuelle de cet auditeur h d’autres fonctions. Art. 11. — Les membres du conseil d’Etat peuvent se trouver, soit en activité, soit en disponibilité. Art. 12.. — Sont en activité : 1° Les membres du conseil d'Etat qui sont dans les cadres et qui occupent, soit une fonction au conseil, soit une autre fonction publique dans laquelle ils sont délégués ; 2° Les conseillers, les maîtres des requêtes et les auditeurs qui sont mis hors cadres: a) Soit pour être nommés à un emploi au service de l’E'at, des autres personnes publiques, métropolitaines et coloniales, des pays de protectorat, des territoires sous mandat ou des pays étrangers; b) Soit pour exercer à l'étranger un cnse’gnemcnt ou y remplir une mission; c) Soit pour occuper un |>os!c ou remplir une mission dans des établissements privés soumis au contrôle de l’Etat ou bénéficiant d'un privilège de l’Etat, si ce poste ou cette mission est conféré par le Gouvernement. Les auditeurs ne ]»euvent êlre délégués ou mis hors cadres que s’ils comptent au moins trois années de services au conseil. La durée de la délégation ne peut excéder deux ans; la durée de la mise hors cadres ne peut être supérieure à cinq ans si elle fait suite à la délégation, et à sept ans dans le cas contraire. Les membres du conseil d’Etat mis hors cadres sont remplacés dans leurs fonctions. Ils sont réintégrés, sur leur demande, dès h première vacance dans leur grade et à leur rang au conseil, sans qu’il y ait lieu de tenir compte des disjrositions réglementant la nomination aux emplois vacants.
Art. 13. — La disponibilité est prononcée par le garde des sceaux, sur l’avis du viceprésident délibérant avec les présidents de section, soit pour raisons de sauté, soit jour convenances personnelles. La durée de la disponibilité ne peut excéder trois ans. La disponibilité ne comporte aucun traitement et le temps passé dans cette position ne compte pas pour b retraite.Les membres du conseil d’Etat mb eri disjHuiibilité sont remplacés dans Joins fonctions. A l’expiration du temps passé en «lis|>ouibilité, les intéressés sont ou rapjMdés à l’activité ou cessent définitivement tour? fonctions. Art. 14. — Les émoluments des membres du conseil d’Etat sont fixés par décret! Les traitements commencent à courir du jour où les membres du conseil ont été installés dans leurs fonctions en assi mbléo générale. Art. 1D. — Les conseillers d'Etat ne peuvent être révoqués que par décret rendu en conseil des ministres. Le secrétaire général, les maîtres «les requêtes et les auditeurs ne peuvent être révoqués que par des arrêtés individuels pris sur l’avis du vice-président du conseil d’Etat délibérant avec les présidents de section. Art. 16. — Les membres du conseil d’Etat sont mis de plein droit à la retraite à l’âge : De soixante-dix ans pour le vicc-prési- ; dent, les présidents de section et les conseillers d’Etat. De soixante-cinq ans pour les autres membres du conseil. Avant les âges ci-dessus fixés, le vice- . président, les présidents de section et les conseillers d’Etat ne peuvent être mis d’of1 ficc à la retraite que par décret rendu en | conseil des ministres; les autres membres ( du conseil ne peuvent l’être que par arrêté pris dans les conditions prévues à l’ali- | néa 2 de l’article précédent. I Art. 17. — Le vice-président, les présidents de section, les conseillers d’Etat en service ordinaire et les maîtres des requêtes, lorsqu’ils quittent leurs fonctions, peuvent, soit conserver leur grade à litre honoraire, soit être promus, au même titre, au grade supérieur. | Les auditeurs de lrc classe peuvent être nommés maîtres des requêtes honoraires, s’ils comptent huit ans de fonctions au conseil d’Etat. | Art. 18. — La fixation des cadres et le statut du personnel des Irurcaux du conseil d’Etat et du personnel de service font l’objet d’un règlement d’administration publique. Les fonctionnaires et employés des bureaux sont nommés par le vice-président du conseil d’Etat sur la proposition du ec- , crétairc général. Toutefois le secrétaire de la section du i contentieux est nommé par arrêté du garde des sceaux, ministre secrétaire d’Etat à b justice, sur présentation du vice-président et des présidents de section. Il ne peut être révoqué que dans la même forme. TITRE II Le conseil d’Etat dans ses fonctions législatives et administratives. Art. 19. — Le conseil d’Etat particilie â la confection des lois, dans les conditions fixées par b Constitution. I! prépare et rédige les textes qui lui sont demandés, et dorme son avis sur les projets établis par le Gouvernement.irenient consulté sur les règlements d'administration publique et les décrets en l.r'rmc de règlement d'administration publique. Il dis,me également son avis sur les autres projets de décrets ou d’arrêtés, et, en général, sur toutes les questions pour lcsiji,elU*s son intervention est prévue par lait- disposition législative ou régleinentaiie, <»u ijui lui soûl soumis par le Gouvernement. Ail. il — lai conseil d’Etat peut, do sa prt,|iiv initiative, appeler l’attention des jiouvnirs publies sur les réformes d’ordre législatif ou réglementaire qui lui paraissent conformes à l'intérêt général.
Art. 22. — 1-e conseil d’Etat délibère, suit en section, soit en sections réunies, gnit eu commission où les différentes sections iniéressées sont représentées, soit en assemblée générale.
Art. -A. — Le conseil d’Etat est divisé en cinq sections, dont une section dé législation et une section du contentieux qui fait lVhjet du titre III de la présente toi. La section de législation et les sections administratives sont composées chacune d'un piésident et de six conseillers d’Etat en service ordinaire. KIIcn ne peuvent délibérer valablement que -i sont présents le président et trois conseillers en service ordinaire ou quatre conseillers en l’absence du président. En cas de partage, la voix du président est prépondérante. La présidence appartient au président de la section; en cas d'empêchement de ce dernier, elle est exercée par le conseiller d’Elal qui est le premier  inscrit sur le tableau i\ travaux do la section de législation. dans différentes section?) administrative-, H i|*.N commission*, suivant la nature des afaiires A examiner et, notamment, pour !7! dioration des lois et des règlements  d’administration publique.
Art. if-’». — Les conseillers d’Etat en scrvir<- ordinaire ont v .i\ délilrérative dans t' ^les affaires, soit en section, soit eu i"iH réunies, soit en commission, *foit tu .t'-<*mblée générale. I "' •‘Uiseillers en service exlraoidinaire ûpj arleii;i,it à un ministère ou secrétariat d Mal ont voix délibérative dans les afIaires es qui dépendent de leur département, eu dehors de ce ris, voix consultative. Les autres conseillers en service extraordinaire ont voix délibérative en section, eu sections réunies ou en commission, dans le< alfaires à l'examen desquelles ils sont appelés à participer, et à l’assemblée générale dam3 toutes les affaires. Les maîtres des requêtes ont voix délibérative. soit en section, soit en commission. soit ii l’assemblée générale, dans les atfaires dont ils sont rajqiorteurs, et voix consultative dans les autres cas. Dans les affaires dont ils sont rapporteurs, les auditeurs ont voix délibérative en section ou eu commission, cl voix consultative a l’assemblée générale.
Art. 26. — Le conseil d’Etat, en assemblée générale, ne peut délibérer que si seize au moins des conseillers en service ordinaire sont présents. En cas de partage, la voix du président est prépondérante.
Art. 27. — Le Gouvernement peut apj«- ier A prendre part aux séances de l’assemblée générale, des commissions ou des sections, avec voix consultative, les personnes que leurs connaissances spéciales mettraient en mesure d éclairer la discussion. TITRE lit ti'l" Le conseil d’Etat statuant au contentieux.
Art. 2*. — Le conseil d’Etat statuant au contentieux est le juge de droit commun en matière administrative; il statue souverainement sur les recours en annulation pour excès de ixmvoir formés contre les actes des diverses autorités administratives; il est jugé d’appej des jugements, décisions ou arrêtés rendus par les juridictions administratives de premier ressort ; il connaît des recours en cassation dirigés contre les arièts ou décisions des juridictions administratives rendus eu dernier ressort. CHAlTUtL !,r
ORGANISAT:ON Art. 29. — La section du contentieux est composée d’un président et de douze conseillers d’Etat en service ordinaire; elle peut être complétée par des conseillers pris dans la section de législation et les sections administratives auxquelles ils continuent d'appartenir et qui sont désignés par le vice-président du conseil d’Etat, délibérant avec les présidents de section. Des commissaires du Gouvernement et des commissaires adjoints pris respectivement paimi ies maîtres des requêtes et parmi les auditeurs attachés à la section du contentieux sont désignés par un arrêté du garde des sceaux. Le vice-président du conseil d’Etat et le président de la section du conti ntieux sont appelés à faire des présentations.
Art. — La section du contentieux est juge de foules les affaires qui relèvent de la juridiction contentieuse du conseil d’Etat. Ville est divisée en sous-sections qui dirigent l’instruction, préparant le rapport des affaires et peuvent, en outre, sous réserve des dis|K>sitions de l'article 33 de b présente loi, juger directement: 1° Le* ,iflaires de pensions et les recours relatifs à l'application des lois sur les emplois ainsi qu'à la cnile du combattant; 2° Les affaires d'élections et de coutrilnilinnv directes et de taxes assimilées.
Art. 31. — Les sous-sections sont composées chacune de deux conseil.ers d'Etat, dont l’un est chargé d’exercer les fonctions do président par arrêté du garde des sceaux, pris après présentation du vice-président délibérant avec le président de ia section du contentieux. Elles délibèrent à trois iiuuunros, dont les deux conseillers d’Etat et le maître des requêtes ou l’auditeur rapporteur. Au cas où le rapporteur est l’uu des conseillers d’Etat, le maître des requêtes le plus ancien présent à îa séance est appelé s\ délibérer. Le vice-président du conseil d Elat ou le président de la section du contentieux peut présider chacune des «ms-sections; dans ce cas, et si le président de la soussection est présent, le come'l’er d’Etat assesseur s’abstient. Si, par suite de vacance, d’ansunce ou d’empêchement des conseillers d’Etat ou de l'un d'oux, une sous-section ne ^e trouve pas en nombre pour délibérer, elle est complétée par l’appel do conseillers d’Etat; elle peut l’être aussi à leur défaut, mais à titre exceptionnel et seulement pour le remplacement d’un des deux conseillers d’Etat, par l'appel d’un maître des requêtes, Lcsdils conseillers et maîtres dos requêtes sont désignés par le président de la section du contentieux s’ils appartiennent à cette section, et par le vice-président s’ils appartiennent A d’autres sections; toutefois, s’il y a urgence, la désignation est faite, même en ce dernier cas. par le président de la section du contentieux. En cas d’empêchement du président, celui-ci est remplacé par l’autre conseiller de la sous-section.
Art. 32. — Les atfaires autres ‘.pie celles de pensions, d'emplois réservés, de cartes du combattant, d'élections, de contributions directes et dô taxes assimilées sont, sous réserve des dispositions de l’article suivant, soumises au jugement de (leux sous-seclions réunies sous la présidcuce du président de la section du contentieux, ou à défaut, sous celle du président de soussection le plus ancien dans ses fonctions présent à la séance. Le vice-président peut présider les soussections réunies. Le maître des requêtes ou l'auditeur rapporteur a voix délibérative. Les sous-sec lions réunies ne peuvent juger val iblement que si trois membres au moins ayant voix délibérative sont présents. • Elles ne peuvent délibérer qu’on nombre impair. Lorsque io* membres présents a .a séance ayant voix délibérative sont en nombre pair, un conseiller d’Etat pris dans l’ordre du tableau ou un maître (les icquêtes pris dans l’ordre du tableau est appelé à siéger. Il en est de même lorsque, par suite do vacance, d’absence ou d’empêchement, les membres présents ne, se trouvent pas en nombre pour délibérer. Art. 33. — Le jugement de toutes les affaires relevant de la juridiction du conseil d’Etat peut être renvoyé à la section du contentieux ou à l’assemblée plénière lorsque le renvoi est demandé, soit par io vice-président du conseil d’Etat, soit l»ar ic 11 »*iVw ■, 1 n t i f Mo K uoi-linrt 1I11 onnfontiCIlX.soit par la  présidents des sous-sections. A défaut du président de la section, elle est. présidée par le président de sous-section le plus ancien dans ses fonctions, présent à la séance. En cas d'absence ou d’empêclicment, le président de chaque sous-section est remplacé par l’oulrc conseiller de. la sous-section. Le maître des requêtes ou l'auditeur rapporteur a voix délibérative. La section du contentieux ne peut juger valablement que si cinq membres au moins ayant voix délibérative sont présents. I.ts alinéas 2, 5 et G de l’article 32 cidessus sont applicables à la section.
Art. 3û. — L'assemblée plénière du contentieux comprend: l°'I«c vice-président du conseil d’Etat; 2° l«c président de la section et les présidents des sons-sections du contentieux ; 3° Quatre conseillers d'Etat en service ordinaire élus chaque année par le conseil d’Etat réuni on assemblée générale parmi les conseillers affectés à la section de législation et aux sections administratives, en raison d’un par section. Quatre suppléants sont élus dans le* mêmes conditions. A défaut du vice-président du conseil d'Etat, la présidence  l’assemblée plénière appartient au président de la section du contentieux et. à son défaut, au président de sous-section le plus ancien dans ecs fond ions, présent à la séance. Le maître des requêtes rapporteur a voix délibérative. Si le rapporteur est un auditeur, il n’a (jue voix consultative. L’assemblée plénière du contentieux ne peut juger valablement qui si neuf membres au moins ayant voix délibérative sont présents. Les alinéas 5 et G de l’article 32 ci-dessus sont applicable* à l’assemblée plénière. CHAPITRE 11 l'HOCÉM ItK Section 1 Vréscntation des requêtes. Art. 3G. — La requête des parties ou Je recours des ministres et secrétaires u’Ktat doit contenir l’exposé sommaire des faits et moyens, les conclusions, les noms et demeures des parties et être accompagna de la décision attaquée, ou dans le cas visé à l’article 47 de la présente loi, de la p»cee justifiant de la date db dépôt de la réclamation. Art. 37. — La requête des parties doit être signée par un avocat au conseil d-’Etat. La signature de l'avocat au pied de ia requête, soit en demande, soit en défense, vaudra constitution et élection de domicile cticar lui. Art. 3H. — Lorsque «les lois spéciales ont dispensé du ministère d’avocat et, notamment, pour les affaires visées à l’article 41 de la présente loi, la requête doit être signée |mi ia partie intéressée ou son manda taire. Art. 30. — Les recours, lorsqu’ils ne sont pas présentés |mi le ministère d’un avocat au conseil d’Etat, doivent être signés par le ministre ou sociétaire d’Etat intéressé, ou par le fonctionnaire ayant reçu délégation à eet effet. Si.ci ion II Ihoils de liinbic <4 d’enretjislteme.nl des requêtes. Art. 40. — Les requêtes au conseil d’Etat sont soumises aux droits de timbre et d’enregistrement, ainsi qu’aux droits de greffe, sous réserve des dispositions des articles il et 42 ci-après. Sous la même réserve, les mémoires (produits à l'appui de la requête sont «assujettis aux droits de timbre et de greffe. Ies pièces produites pour les parties doivent également être rédigées sur timbre lorsque le ministère d’un avocat au eon-eil d’Etat est obligatoire. Elles ne sont pas sujettes aux droits d’enregistrement, à l’exception des exploits d’buissier. Toutefois, ne sont dispensés de ces droits, ni les pièces produites devant le conseil d’Etat qui, par leui nature, sont soumises à l’enregistrement dans un délai lixe, ni celles dont l'usage qui en serait fait en dehors du conseil nécessiterait le payement desdits droits.
Art. il. — Sont enregistrés er. déliât et jugés sans autres frais «pie les droits de timbre : 1° Les recours pom excès do pouvoir contre (es actes des diverses autorités administratives; 2° Les requêtes contre la concession et le refus de pension; 3° Les requêtes dirigées contre les arrêtés des conseils de préfecture statuant sur les litiges relatifs à la nomination, à l'avancement à la discipline, aux émoluments, aux pensions des fonctionnaires des départements, des communes et des établissements publics autres que les établissements nationaux et, généralement, de tous les litiges d’ordre individuel concernant ces fonctionnaires; 4° Les îequétes dirigées contre les arrêtés des conseils du contentieux administratif statuant sur les litiges de même nature que ceux visés à l'alinéa 3 du présent article et concernant les fonctionnaires coloniaux. Art. 42. — Les exonérations des droits prévus à l’article 40 ci-dessus qui ont été accordées par des lois spéciales sont maintenues. Section III bépôl des requêtes. Art. 43. — Les recours et les requêtes, et, en général, toutes les productions des porlies sont déposés au conseil d'Etat. Ils peuvent être adressés en franchise au président de la section du contentieux. Les requêtes introduites en matière de contraventions, contributions directes _et élections peuvent également Cire déposées à la préfecture ou la sous-préfecture du domicile du requérant, ou aux colonies, au secrétariat du conseil du contentieux administratif de la colonie où est domicilié lo requérant. Est supprimée la formalité de la déclaration de recours .prévue par les articles s*; et suivants du décret du 5 août ISsi. Section IV br l effet non suspensif des requêtes au conseil d'Etat. Ail. 44. — Sauf dispositions législatives spéciales, la requête au conseil d’Etat n’a point d’effet suspensif s’il n’en est autrement ordonné par la section du contentieux ou Rassemblée plénière. Section V bu délai île présentâtion des requêtes. Art. 45. — Sauf disposition législative contraire, le recours ou la requête au conseil d’Etat contre la décision d’une autorité ou d'une juridiction qui y ressortit n’est recevable que dans un délai de deux mois; ce délai court de la date de la publication de la décision attaquée, à moins qu’elle ne doive être notifiée ou signifiée, auquel cas le délai court de la date de la notification ou signification. Art. 40. — Outre Je délai prévu à l’article précédent, les requérants qui demeurent hors de la France continentale, de la C-orse et de l’Algérie, ont celui qui est fixé par l’article “3 du code de procédure civile. Toutefois, ne bénéficient pas de ce délai supplémentaire les requérants qui iisenl de la faculté prévue par l’alinéa 2 de l'article 43 ci-dessus pour les affaires de contraventions d’élections et de contributions. Art. 47. — Dans les affaires contentieuses ùt de la réclamation. Si l’autorité administrative est un coups délibétanl, le délai de quatre mois précité est prorogé, le cas échéant, jusqu’à la fin de la première session légale qui suivra le dépôt de la demande. Section VI Communication des requêtes et recours.
Art. 48. — Dans les affaires concerna»! les particuliers ou les personnes morales autres (pie l’Etat, et nécessitant le ministère d’un avoeat au conseil d’Etat, une ordonnance de soit-communiqué est rendue par le président de la section du conten-* ti i'v iWt le président de Finie des souslions-. Elle doit être siguiUéè.I^r 1q deavcc 1,1 réqu&e.ajJX. partie* îiw’-titi..es dans ladite icquè.tc dans le délai t|, ,|< u:; mois §ous peine de déchéance; ce dthi r,t toutefois augmenté pour Jés rc- (juuiiit-j habitant hors de la Fiance contai.ni,de dans les conditions pNSvifeâ à l'jliu.a l*r de l’article 40 ci-dcssns. La bij'indralion a lieu dans les formes ordl- !j |ji, > des exploits par ministère d’huissier. j es significations d’avocat à avocat et eil!> - aux parties ayant leur demeure à N.jjit faites par des huissiers au conseil. -»• •••- - -
Art. 19. — Dans tous les cas où l’ordonlun • 0. — La sous-section saisie fixe Jr délai dans lequel les mémoires ou les ci!.- i v fiions doivent êtreproiiuits. A l’expiration du délai ainsi assigné pour1! la j r iductioii des défenses et des observations,. le conseil d'Etat peut statuer. ; f.Ait. ni; — Lorsque le jugement ey» poursim i contre plusieurs parties dont les unes ont fourni leur défense et les autres sont en défaut de les fournir, il est statué ù lY-iid de toutes par la. même décision. Section VI! h' s imidents qui peuvent survenir pétulant l'instruction d'une (tfjttirc. Dés demandes incidentes. . Ait.-.&ih — Los demandes incidentes sont Lunées par une requête sommaire déposée au s , létariat du conseil; le Résident de 1 > s !'-'éi;tion saisie ordonné, s’il’y à lieu,: la cenYmunicalioh a la partie intéressée, Ion: y répondre dans le délai qu’il fixe/ • Ail. 53. —.Les demandes incidentes sont joinlt > au principal, ]iour y être slatuéjarj la même décision, s’il y a ireù, néahmoîns, à quelque disposition provisoire ét urgente, le i apport en est fait par le ftipfortê’ùr à; la priM-haine séance de la sous-scetion,, P"Hi y être pourvu par le qu'il ap[ artieiidra. ainsi .> 11. — De l’inscription de fcùVx. *'• | Ail. /i.. — Dans le cas de demande en! lii". liption de faux contre une pièce.pro-: doit,,, le président dé la sous-section saisie fixe le délai dans lequel la partie qui l’a pi.i'liiite sera tenue de déclarer si elle entend >>n servir. Si la partie ne satisfait las i cette ordonnance, ou si elle déclare qu i lié n’cntend pas se servir de la pièce, pièce sera rejetée. Si la partie fait la d' '‘laration qu’elle entend sc servir de la l'ièf le conseil d’F.tat statue sur l’avis de la sous-section, soit en ordonnant qu’il'scra sui>i< à la décision de l’instance principale jusqu’après le jugement de faux par le trib'iiial compétent, soit en prononçant la déri'iun définitive si elle ne dépend pas de la pièce arguée de faux. §111. — De l'intervention. Ail. 55. — L’intervention est formée par. rqimie distincte: Le président de fa soussection saisie ordonne,,s’il .y. 4 heu, que! évite requête soit communiquée aux parties., pour y répondre dans le délai fixé par l ordonnance ; néanmoins Ja décision de } affaire! principale qui serait instruite ne pourra être retardée par une intervention. § IV. — Des reprises d’instance cl constitution de nouvel avocat.
Art. 5G. — Dans les affaires qui ne sont pas en état d’être jugées, la procédure est suspendue par la notification du décès de l’une des parties, ou par le seul fait du décès, de la démission, de l’interdiction ou de Ja destitution de son avocat. Cette suspension durera jusqu’à la mise en demeure j»our reprendre l’instance ou constituer avocat
Art. 57. — L’acte de révocation d’un avocat par sa.partie est sans effet pour la .partie adverse, s’il ne contient pas la constitution d’un autre avocat. § V. — Du désaveu,.
1 Art. 58. — Si une partie veut foi mer un désaveu relativement à des actes ou procédures faits crt soirnom ailleurs qu'au conseil d’Etat; ét quEpouVent influer sur la décision de la cause qui y est poitée, sa demande devra être communiquée aux autres parties, si le président de la section ou le président de la sous-section saisie estime que le-désaveu mérite d'être instruit, il renverra .l’instruction et le jugement devant les juges compétents, pour y être statué dans le délai qui sera réglé. A l’expiration de ce délai, il sera passé outre au rapport de l’affaire principale, sur le vu du jugement du désaveu, ou faute de la.rapporter.
Art. 59. — Si le désaveu est relatif à des actes eu procédures faits en conseil d’Etat, il est procédé contre l’avocat, sommairement et dans les délais fixés par le président de la sous-section saisie. Section Vlll ' Tenue des seauces. Art. 00.—Les séances de jugement sont publiques, à l’exception de celles où sont examinées les requêtes relatives aux impiôls-cédulaircs. ej à l'impôt général .sur le revêtus. .... ‘ t Sont applicables aux audiences .publiques de Fas-sombléo.> do da section, des soussections réunies et des sous-sections les dispositions des articles 88 et suivants du code de procédure civile sur la police des audiences.
Art t. OP. — Après le rapport, les avocats des parties présentent leurs observations orales. Des conclusions sont données dans chaque affaire par l’un des maîtres des requêtes, .commissaire du Gouvernement, ou par l’un des auditeurs, commissaire adjoint. Section IX Des décisions du conseil d’Etat statuant au 'contentieux.
Art L G2. — Toutes les décisions, rendues sont lues en séance publique, à l’exception de celles statuant sur .des requêtes en matière d’impôts cédqlaires ou d'impôt gOnè î rai smr le revenu. Les décisions contiennent les noms et demeures des parties, leurs conclusions, le vu des pièces principales et des lois appliquées. Elles sont signées par le président, le rapporteur et le secrétaire, et transcrite:» sur le procès-verbal des délibérations. 11 y est fait mention des membres ayant délibéré. Ait. 03. — Le procès-vtibal des séances de jugement mentionne l'accomplissement des dispositions contenues dans les articles 31, 32, 34 , 35, 00 (§ I"), 01 et 02 do la présente loi. Art. G4. — L'expédition des décisions, délivrée par le secrétaire du contentieux, porte lu formule exécutoire suivante: « Le Maréchal de France, chef de l'Etat français, mande et ordonne aux ministres et secrétaires d’Etat (ajouter le département ministériel désigné par la décision) en ce qui les concerne, et à tous huissiers à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision ».
Art. 05. — Lorsque lç ministère (Tua avocat au conseil d’Etat est obligatoire,1 lés décisions du conseil d’Etat statuant au contentieux 11c peuvent être mises à exécution contienne partie qu’a près avoir été préalablement signifiées à l’avocat qui a occupé pour cités. Section X Des recours contre les décisions tendues par defaut. Ai t. 00. — Les décisions du conseil d’Etat rendues par défaut sont susceptibles d'opposition. Cette opposition n’est point suspensive, à moins qu’il n’en soit autrement ordonné. Elle doit être formée dans le délai de deux mois, à compter du jour où la décision par défaut a été notifiée; après ce délai, l’opposition n’est plu* recevable. Art. 07. — La décision qui admet l'opposition remet, s'il y a lieu, les parties dans le même état où elles étaient auparavant. Dans les affaires où le ministère d’un avocat au conseil d’Eitaà ost obligatoire,'elle est signifiée dans la huitaine, -à compter du jour de cette décision, à l’avocat de l'autre partie. Art. 08. — L’opposition d’une partie défaillante à une décision lenilue contradictoirement avec une autre partie ayant le même intérêt n’est pas recevable. Section XI Des recours couhc les décisions contradictoires. § Ier. — Du recours en révision. Art. 09. — Défenses sont faites, le cas échéant, sous peine d’amende et même, eu cas de récidive, sous peine de suspension ou de destitution, aux avocats au conseil d’Etat de présenter requête contre une décision contradictoire, si ce n’est en trois cas: si elle a été rendue sur piè-cos fausses, si la pailic a été condamnée faute de représenter une pièce décisive qui était rrtenuo par «on adversaire, ou si la décision esj  intervenue sans qu'aient été observées les tiis|M>siliuns des ;üticleî> 31, 32 , 34 , 33, 00 (§ lrrj, 61 et 62 de la présente loi.
Art. 50. — Le recours en révision doit être foitiié dans le même délai et admi&lc la même manière (pie l’opposition à une décision par défaut. Il doit être présenté par le ministère d’un avocat au conseil, même si la décision attaquée est intervenue sur un {>ourvoi pour la présentation duquel ce ministère n’est ims obligatoire.
Art. 71. — Lorsqu’il aura été statué sur un premier recours en révision contre une décision contradictoire, un second recours contre la même décision ne sera pas recevable. L’avocat qui aurait présenté la requête sera puni de l’une des peines énoncées en l’article G9 de la présente loi. § IL — Du recours en rectification d’erreur matérielle.
Art. 72. — Lorsqu’une décision du conseil d’Etat est entachée d’une erreur matérielle susceptible d’avoir exercé une influence sur le jugement de l’affaire, la partie intéressée peut introduire devant le conseil un recours en rectification. Ce recours doit être présenté dans les mêmes formes que celles dans lesquelles aurait dû être introduite la requête initiale. 11 doit être introduit dans un délai de deux mois qui court du jour de la signification ou la notification de la décision dont la rectification est demandée. § III. — De la tierce-opposition.
Art. 73. — Ceux qui veulent s’opposer à des décisions du conseil d’Etat rendues en matière contentieuse, et lors desquelles ni eux ni ceux qu’il» représentent n’ont été appelés, ne peuvent former leur opposition que par requête en la forme ordinaire; et sur le dépôt qui en est fait au secrétariat du conseil, il est procédé conformément aux dispositions du présent chapitre. La partie qui succombe dans sa tierceopjK)sition peut être condamnée à une amende sans préjudice des dommages et intérêts de la partie, s’il y a lieu. . Section XII Des dépens. Art. 74. —Le conseil d’Etat indique, dans sa décision, Ja ou les paities qui sont condamnées aux dépens. L'Etat ne peut être condamné aux dépens que dans les contestations où l’administration agit comme représentant le domaine de l’Etat et dans celles qui sont relatives, soit aux marchés de fournituies, soit à l’exécution des travaux publics aux cas prévus par l’article 4 de la loi du 28 pluviôse an VIII.
Art. 75. — Dans les affaires où le ministère d’uti avocat au conseil d’Etat est obligatoire, les dépens comprennent les droits de timbre, les droits d'enregistrement, les droits de greffe, les dépens d’avocat et les frais d’huissier. Il ne sera employé dans la liquidation dès dépens aucun frais de voyage, séjour ou retour des parties, ni aucun frais d’huissier au delà d’une journée.
Art. 76. — Pour les affaires visées à l’article 4! de h présente loi, les dépens ne peuvent comprendre que les droits d’enregistrement et de timbre du pourvoi et de la décision dans les conditions ci-après: En cas d’admission totale de la requête, le requérant ne supporte que les droits de timbre; en cas de rejet total ou partiel, il supporte les droits d’enregistrement et de timbre. Sont également à la charge du requérant les droits de timbre et d’enregistrement, lorsque la décision constate qu’il n’y a lieu de statuer, à moins qu’elle ne soit motivée par le retrait de l’acte attaqué, opéré postérieurement à l’introduction du recours, auquel cas le requérant n’est tenu de payer aucun droit d’enregistrement.
Art. 77. — En matière de contributions directes, le requérant qui obtient un dégrèvement, même partiel, d’impôt, a droit au remboursement des frais de timbre qu’il a exposés. Ait. 78. — Les dépens sont liquidés et taxés par un maître des requêtes ou un auditeur. La taxe est rendue exécutoire par le président de la section du contentieux. L’opposition à la taxe est recevable (tans les trois jours de la signification de l’exécutoire. Elle est jugée par le président de la section du contentieux. TITRE IV Dispositions diverses.
Art. 79. — Les conseillers d’Etat en service extraordinaire nommés antérieurement à la publication de la loi, cesseront leurs fônetions à compter de la date dg ladite publication. Cette disposition ne vise pas les secrétaires généraux des secrétariats d’Etat qui sont, de droit, conseillers d’Etat en service extraordinaire, en vertu de la loi du 15 juillet 1940.
Art. 80. — Demeurent provisoirement en vigueur le décret du 8 août 1935 et les règlements d’administration publique des 5 octobre et 30 novembre 1936 relatifs à la commission spéciale de cassation adjointe temporairement au conseil d’Etat.
Art. 81. — La procédure prévue par les articles 86 et suivants du décret du 5 août 1881 continuera d’être appliquée aux pourvois qui auront donné lieu à une déclaration de recours déposée au secrétariat du conseil du contentieux administratif antélieurcment à l’insertion de la présente ici au Joui mil officiel de la colonie.
Art. 82. — En cas de silence gardé pendant plus de quatre mois par l’administiaîion, sur une demande déposée antérieurement à la publication de la présente loi, les intéressés devront se pourvoir contre la décision implicite de rejet dans le délai de deux mois à compter de la date de ladite publication.
Art. 83. — Un règlement d’administraliou publique déterminera 1rs mesures d’exécution de la présente loi et notamment en cq qui concerne: а) Les dispositions des articles 11, 12 et 13 relatives au statut de6 membre* du conseil d’Etat; б) La répartition et l’affectation des membres du con-eil entre les diverses sections; d) Le nombre des sous-sections du contentieux; la répartition des affaires tnlrq elle*, les modalités de l’instruction devani la section du contentieux.
Art. 84. — Sont abrogés: La loi des 7-14 octobre 1790.
Le décret du 22 juillet 1800. Le décret du 2 novembre 1864.
La loi du 24 mai 1872 (à l’exception dt| titre IV).
La loi du 1er août 1874. La loi du 13 juillet 1879.
Le décret du 5 août 1881 (art. 86, à l’exception de la première phrase; 88, 89* 90, 91). La loi du 1er juillet 1887.-
La loi du 22 juillet 1889 (art. 58).
La loi du 13 avril 1900 (art. 24).
La loi du 17 juillet 1900 (art. 3).
La loi du 17 avril 1906 (art. 4).
l.a loi du 30 décembre 1906.
La loi du 30 janvier 1907 (art. 80).
La loi du 8 avril 1910 (art.- 97, § 3).
La loi du 21 octobre 1919 (art. 20).
La loi du 29 décembre 1919 (art. 25). La loi du 1er mars 1923. La loi du 27 décembre 1923 (art. 32),
La loi du 13 juillet 1925 (art. 224).
La loi du 17 juillet 1925.
La loi du 14 août 1926. La loi du 19 mars 1928 (art. 46).
•La loi du 16 avril 1930 (art. 141 et 164).
La loi du 5 mars 1932. La loit du 31 mars 1933 (art. 7).
Les décrets du 5 mai 1934,
Le décret du 10 mai 1934.
Le décret du 30 octobre 1935. La loi du 27 août 1936.
La loi du 31 décembre 1937 (art. 83).
Le décret du 28 février 1940.
Le décret du 1er avril 1940 (art. 7).
La loi du 20 août 1940. Sont également abrogés en tant qu’ils s’appliquent au conseil d’Etat, L’arlidc 33, de la loi du 30 décembre 1913 et l’article 70! de la loi du 31 décembre 1937 et en général toutes dispositions contraires à la présente! loi.
Art. 85. — Le présent acte sera publié ad Journal officiel et exécuté comme loi de l’Etal. Il sera inséré au Journal officiel de l’Algérie et de chaque colonie.
Fait à Vichy, le 18 décembre 1940. M. pétain.
Par le Maréchal de France, chef do l Elatl français : 
Illustration.
Le Garde des sceaux, ministre secrétaire d'Etat à la justice, président du conseil d'Etat, RAPHAËL AUBERT.
Alibert Raphaël - Mémoires de Guerre
Le 27 septembre 1943, par un acte constitutionnel, le maréchal Pétain le fait figurer sur la liste des huit personnalités auxquelles son pouvoir sera remis en cas d'empêchement, avec l'amiral Auphan, le général Weygand, Pierre Caous (procureur général près la Cour de cassation), Gilbert Gidel (recteur de l'université de Paris), Léon Noël (ambassadeur de France)

le Conseil d'Etat est confronté en 1944 aux organes de substitution
mis en place par la France libre. Le Comité national français avait dès le 15 décembre
1941 créé une Commission de législation, ayant pour rôle de préparer les projets
d'ordonnances et de décrets, ainsi que de préparer les mesures nécessaires au rétablissement de la légalité républicaine ; corrélativement, avait été créé par l'ordonnance du 13 mars 1942 un Comité du contentieux, chargé de statuer sur les recours formés contre les actes administratifs. Ces organismes ont été remplacés à Alger, respectivement par un Comité juridique (ordonnance du 6 août 1943) et par un Comité temporaire du contentieux (ordonnance du 17 septembre 1943).
Formé à l'origine de cinq membres (R. Cassin, P. Tissier, P. Rodière, P. Coste-Floret,
M. Groslière) et placé sous la présidence de René Cassin — qui avait été, après son arrivée à Londres le 28 juin 1940, successivement membre du Comité de défense de l'Empire puis commissaire à la justice et à l'instruction publique — (Mme Terrel en assumant le secrétariat), le Comité juridique avait pour fonction d'émettre un avis sur les projets de textes et d'assurer leur mise en forme juridique, tout en remplissant un rôle plus général de conseil des organes de la France libre pour les questions juridiques

Dès le 8 septembre 1944, un Président de section (J.M. Roussel), onze conseillers d'Etat
et douze maîtres des requêtes sont suspendus par le Garde des sceaux. Le 11 septembre, le Vice-président Alfred Porché est lui-même, sans que la mesure soit présentée comme prise au titre de l'épuration, mis à la retraite d'office ; il est provisoirement remplacé à la tête du Conseil par la Président de la section du contentieux, M. Rouchon-Mazerat. Le 6 octobre, un arrêté (J.O. du 10) institue une commission d'épuration pour le Conseil d'Etat, formée de trois membres : Paul Tirard, conseiller d'Etat honoraire, président, Jean Labbé, président du comité départemental de libération de l'Orne et ancien avocat aux Conseils, Paul Coste-Floret, directeur-adjoint du cabinet du ministre de la Justice ; la commission sera complétée par arrêté du 3 novembre par MM. Léveillée-Nizerolle et Lescuyer, membres du CNR. Siégeant au ministère de la Justice, la commission est saisie du dossier des membres suspendus, ainsi que de ceux de treize autres membres à qui il a été demandé
des explications sur leur attitude depuis 1940 —

Le Conseil d'Etat annulera huit d'entre elles, soit pour inexactitude
matérielle des faits (2 février 1951, Ettori ; 17 janvier 1958, Olivier de Sardan ; 16
novembre 1951, Fatou), soit compte tenu de la nature des fonctions exercées (fonctions
non sollicitées ou revêtant un caractère technique), soit encore au vu de la production
d'attestations démontrant que l'intéressé avait combattu des entreprises de l'ennemi avec des fausses attestations de resistance comme Maurice Papon...

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Commentaires
Droit et devoir de Memoire
  • Erick Labrousse J'ai participe au procès de Maurice Papon à Bordeaux en soutien aux parties civiles. . Je me suis très vite rendu compte que les informations parvenues aux citoyens vis à vis de ce procès atténuaient les responsabilités pour la défense.
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